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Les
articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 définissent les missions
des Agences en tant qu'instrument de coopération de l'Etat et les
collectivités, donc après concertation avec les collectivités
concernées, l'Agence :
-
établit un programme d'équipement des terrains mis à disposition
-
est consultée sur la compatibilité entre le programme d'équipement d'un
terrain qu'elle a établi et toute demande de cession régie par l'article
L89-3, L89-4 ou L89-5 du code du domaine de l'Etat portant sur ce terrain
-
réalise, le cas échéant, des travaux d'équipement en voies et réseaux
divers conformément à l'article 5 alinéa 3 de la
loi du 30 décembre
1996.

Traitement des
quartiers d'habitat spontané
Au sein des missions
des Agences, priorité est donnée par la loi au traitement des
"quartiers d'habitat spontané", qui font l'objet d'une
procédure spécifique : délimitation, élaboration d'une convention
entre l'Agence et la commune.
Tout d'abord, il est
obligatoire de délimiter, s'ils existent, des quartiers d'habitat
spontané au sein de la zone de compétence de l'Agence (article 5
alinéa 4).
Cette
délimitation emportant des droits et des obligations en donnant cours à
une procédure juridique particulière, il convient que les préfets des
deux départements se concertent pour établir une batterie de critères
permettant de définir ces quartiers, en vue de les délimiter par
arrêté préfectoral.
Notamment
cette batterie peut comporter des critères tels que:
-
agglomération d'au moins "n" maisons construites sans
autorisation
-
insalubrité du bâti
-
non
raccordement aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité
-
terrains soumis à des risques naturels (houle cyclonique, risques
sismiques, volcanismes...)
Le
fait que seule une autorité administrative puisse procéder à la
délimitation, dans la mesure où celle-ci fait grief, n'empêche pas
l'Agence de jouer son rôle naturel de conseil aux collectivités
publiques, en émettant des propositions de délimitation.
En
outre, il est obligatoire de passer une convention, entre l'Agence et la
commune concernée, afin de préciser le programme d'équipement en voie
et réseaux divers, et les conditions de sa mise en oeuvre.
Cette
mesure implique d'une part la réalisation obligatoire des programmes
d'équipement établis et d'autre part une participation financière de
l'Agence, alors que les travaux d'équipement qu'elle réalise sur des
terrains ne comportant pas d'habitat spontané sont entièrement payés
(hors subventions) par la commune concernée après cession du terrain
équipé.
Dans
la hiérarchisation des priorités en matière d'équipement, on
privilégiera donc les zones habitées encore peu ou pas équipées, et/ou
ne répondant pas aux normes de salubrité.
L'élaboration
de programme d'équipement
C'est
une mission obligatoire de l'Agence, en concertation avec la ou les
communes concernée(s), et concernant l'ensemble des terrains mis à
disposition. Parmi les missions obligatoires de l'Agence, celle-ci est une
mission prioritaire : prioritaire par rapport aux autres missions de
l'Agence, et prioritaire dans le temps. L'Agence doit donc avoir terminé
l'établissement des programmes d'équipement dans les meilleurs délais.
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