1ère
PARTIE
Introduction de la 1ère partie
Les îles
de la Caraïbe sont peu éloignées les unes des
autres, entre la mer Caraïbe et l’Océan Atlantique ;
elles ont le même climat, elles sont placées sur la
route des cyclones et elles subissent souvent des
dégâts environnementaux conséquents. Le littoral
représente un enjeu important et, dès la
colonisation de ces îles, par l’Angleterre, La
Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas,
cette zone a fait l’objet d’une réglementation qui a
ensuite évolué selon les besoins du développement
économique des îles.
L’objet
de cette partie est de présenter les zones de 50 pas
géométriques (ou leur équivalent), depuis leur
création durant la colonisation des puissances
européennes dans les huit pays étudiés : Barbade,
Dominique, République Dominicaine, Guadeloupe,
Jamaïque, Puerto Rico, Saint Martin (il s’agit
de la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin
connue sous le nom de Sint Maarten) et Sainte Lucie.
Il sera traité des raisons historiques qui ont
conduit les pays à protéger les 50 pas géométriques,
étant donné la configuration géographique des îles.
L’importance du littoral apparaît évidente dès le
17ème siècle, pour des raisons de défense du
territoire, et ensuite pour des raisons économiques.
Les îles
sous occupation britannique utilisent les « Three
Chains » du Roi ou de la Reine ; celles, sous
occupation française, appellent la bande côtière
« les pas du Roi » ; celles enfin, sous occupation
espagnole et hollandaise, adoptent également un
modèle identique de propriété publique des terres
côtières.
Pour
administrer le littoral, propriété des Etats, et
faire respecter leur droit, les pays ont mis en
place des structures juridiques. A la Barbade,
la loi dite « New Global Zone Management Act » de
1998 définit les éléments relatifs à la gestion des
zones côtière. A la Dominique, le législateur
a promulgué le « Beach Control Act » (novembre
1966) pour réglementer les zones d’intérêt public et
la propriété de l’Etat. Ensuite, le « Physical
Planning Act, 2002 » a limité la zone côtière à 100
pieds (1 pied = 30,48 cm). La République
Dominicaine, depuis la loi de 1968, a défini la
frange maritime comme étant la partie de la côte à
60 mètres de la marée haute. La Guadeloupe a
protégé les 50 pas géométriques (Domaine Public
Maritime) représentant une largeur de 81,2 mètres à
partir de la limite du rivage de la mer. La loi de
1986 décrit le littoral comme une entité
géographique. A la Jamaïque, la loi dite
« Beach Control Act » de 1956 a fixé à 91.44 m la
zone équivalente aux 50 pas géométriques. A
Puerto Rico, il n’y a pas de zone définie en
tant qu’équivalente aux 50 pas géométriques mais il
y a toutes les lois nécessaires à la protection du
littoral. Saint Martin a mis en place la
« Beach Policy » pour réglementer la gestion des
plages. Quant à Sainte Lucie, la zone
équivalente est définie à environ 57 m depuis la
marée haute. Pour les huit pays étudiés et depuis
les années 60, la gestion de la zone côtière a
nécessité une politique d’urbanisation,
d’aménagement et de protection, pour la mise en
valeur des côtes, la préservation des paysages, tout
en régulant le développement économique lié à la
proximité de l’eau.
Cette
partie traitera de l’histoire, de l’économie, de la
géographie et des principes juridiques relatifs aux
50 pas géométriques dans la Caraïbe et sera composée
de deux chapitres. Le premier portera sur l’histoire
et les principes juridiques relatifs aux 50 pas
géométriques dans la Caraïbe. Quant au deuxième, il
traitera de l’économie et de la géographie des huit
pays concernés en relation avec les 50 pas
géométriques.
CHAPITRE 1
L’histoire et les principes juridiques relatifs aux
50 pas géométriques dans la Caraïbe.
Introduction du chapitre 1
Généralement, les zones côtières sont la propriété
de l’Etat, mais de nombreuses exceptions jalonnent
l’histoire des cinquante pas géométriques ou leur
équivalent, pour des raisons d’intérêts économiques
le plus souvent privés. De grandes propriétés
terriennes se sont constituées pour développer des
économies agricoles, ressources des colonies, et des
droits d’occupation des sols leur ont été accordés.
A partir de là et suite à la décolonisation des pays
de la Caraïbe, une certaine politique du laisser
faire s’est instituée et rend plus difficile
aujourd’hui une réglementation des cinquante pas
géométriques et son application (Macdissi, 2004).
A
l’origine de la création de la zone dite des 50 pas
géométriques, nous trouvons essentiellement
l’intérêt de l’Etat et la défense nationale qui ont
motivé les pays sous autorité française. Dans les
îles, sous différentes autorités : britannique,
espagnole, française ou hollandaise, la vente des
terres est autorisée sous certaines conditions.
Les huit
pays, objet de l’étude, se sont dotés de lois très
proches pour réglementer la gestion des zones
côtières. L’étude de l’espace géographique montre
l’importance des côtes, lieux de ressources
économiques des habitants (tourisme, pêche,
exploitation de minerais) mais également zones d’un
écosystème fragile qu’il faut sauvegarder : le rôle
des Etats devient alors primordial.
L’objet
de ce chapitre est donc d’étudier l’histoire des 50
pas géométriques ainsi que les principes juridiques
dans les huit pays indiqués ci-dessus.
Section 1- La Barbade
La
Barbade en tant qu’île anglophone, ancienne colonie
britannique, possède concernant la gestion du
littoral, des règles inspirées des lois
britanniques. A l’origine, la loi des « Three Chains »
définissait la bande côtière comme propriété de la
Couronne.
La loi
dite « New Coastal Zone Management Act » de 1998
définit tous les éléments relatifs à la gestion des
zones côtières. Elle définit en particulier, la
propriété, la location, la vente, les interdits, les
peines encourues en cas d’infraction…
Elle
définit la plage comme étant la zone allant jusqu’à
500 mètres depuis la marée haute (en effet, elle
peut varier de quelques mètres jusqu’à 500 mètres).
En outre, elle est supérieure aux zone définies par
d’autres pays anglophones de la Caraïbe comme la
Dominique (60.35 mètres).
La loi
de 1998 est récente ce qui octroie à la Barbade,
comme c’est le cas pour un grand nombre de pays dans
la Caraïbe et à travers le monde, une certaine
spécificité concernant la gestion de la bande
côtière (la jeunesse de mesures de conservation et
de gestion de l’environnement).
Comme
partout, les zones côtières sont sources de conflits
de toute sorte et la Barbade n’a pas été épargnée.
Elle a mis en place un système autorisant l’accès
public aux plages tout en respectant les propriétés,
les particularités et les spécificités de certaines
parties du littoral.
Les
principales lois qui portent directement ou
indirectement sur la zone des 50 pas géométriques ou
son équivalent sont :
Property
Act, 1979
Town and
Country Planning Act, 1985
Prevention of Floods Act, 1971
Barbados
Port Authority Act, 1993
Barbados
Tourism Authority Act, 1997
National
Conservation Commission Act, 1982
Marine
Pollution Control Act, 1998
Fisheries Act, 1993
Fisheries Management Regulations, 1998
Draft
Recreational Diving Operations Regulations, 1998
Barbados
Territorial Waters Act, 1977
Marine
Boundaries and Jurisdiction Act, 1978
Defense
Act, 1979
Shipping
Act, 1994
Tout en
se fondant sur le “National Development plan” de
1983, le “Physical Development plan” de 1983 révisé
en 1986 et le rapport de la Barbade adressé à l’UNCED
(United Nations Conference on Environment and
Development) de 1992, le gouvernement de la Barbade
a construit sa politique environnementale sur la
conservation et la protection de l’environnement y
compris les parcs nationaux et les zones protégées.
Le
gouvernement de la Barbade a pris plusieurs
initiatives comme celle de 1981 consistant à créer
un nouveau parc à Graeme Hall Swamp dans une zone où
il y a un afflux important d’oiseaux (à ce titre
voir le « Wild Bird’s Protection Act », une loi de
1907 révisée en 1976).
Le
« Marine Areas Preservation and Enhancement Act » de
1976 porte sur la préservation et la protection des
zones côtières et marines tout en permettant les
activités de loisir ainsi que les activités
scientifiques.
Le
gouvernement de la Barbade a signé plusieurs
conventions et traités, parmi lesquels nous pouvons
citer :
-Convention on Biological Diversity, 1992.
-Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Catagena Convention, 1983).
-Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS,
1982).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
-UNESCO’s
Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).
-Caribbean
Natural Resources Institute (CANARI).
-Environment
Unit, Ministry of Labour.
-Natural
Conservation Commission.
Section 2- La Dominique
En 1763,
lors du passage de l’île sous autorité anglaise, des
commissionnaires furent nommés pour surveiller la
région. Les terres de la Couronne pouvaient être
vendues, sauf pour les zones jugées nécessaires aux
constructions militaires diverses, et aux
fortifications.
A
l’origine, les « Three Chains » du Roi, puis de la
Reine (198 pieds ou 60,35 m, calculés à partir de la
marée haute) définissent la bande côtière, hors zone
urbaine, qui est propriété de la Couronne.
La Loi
prévoit que la terre des « trois chaînes » ne peut
être achetée mais seulement louée, bien qu’il y ait
eu des exceptions. Les personnes souhaitant
exploiter la terre des « trois chaînes » doivent
posséder les terres adjacentes.
En 1856,
une loi est promulguée, considérant que ces terres
sont réservées aux constructions publiques et
militaires et que l’accès aux routes s’effectue sans
avoir à payer de droits compensatoires
La
bataille des « Three Chains Riot » en 1856 est une
illustration des problèmes causés par l’occupation
de la zone côtière.
Le
littoral était le lieu privilégié des habitants et
des riches propriétaires et se posait, déjà, le
problème du partage équitable des ressources
naturelles tout en sauvegardant les droits de l’Etat
ou de la Couronne.
Actuellement, le « Beach Control Act », loi du 17
novembre 1966, assure le contrôle et la protection
du littoral sur une zone n’excédant pas 50 yards (le
yard vaut 0.914m) (Laws of Dominica, Beach Control
Act, Chap. 42.04-2).
Cette
loi stipule que tous les droits du littoral et des
fonds marins sont propriétés de l’Etat.
L’utilisation du littoral et des fonds marins à des
fins commerciales ou autres nécessite une licence.
Toute infraction est punie d’une amende de 250 $ (Eastern
Caribbean dollar) par jour d’occupation illégale et,
à défaut de paiement, d’une peine de 12 mois de
prison. Le gouvernement décide des zones protégées
sur le territoire. Toute infraction est punie d’une
amende de 1000 à 1500 $ et d’une peine de prison de
8 à 12 mois.
Les
décisions du gouvernement sont publiées dans le
journal officiel, La Gazette, et dans un des
journaux du pays. Le gouvernement détermine les
besoins du public en terme de baignade, de pêche et
de loisirs (déclaration des zones d’intérêt public).
S’agissant de l’expropriation «acquisition of
land », elle est possible avec l’accord du
propriétaire et un versement d’un loyer annuel
payable d’avance, déterminé par le Parlement, ne
dépassant pas 125 $ par acre (1 acre = 52 ares, soit
5 200 m2 ). Les propriétaires peuvent demander à
récupérer leur bien.
Une
expropriation forcée peut également être prononcée
en application du « Land Acquisition Act, 1991 » et
du « Town and Country Planning Act, 1975 ».
Le
« Beach Control Act », réglemente également la
protection de l’environnement, la pollution des
eaux et des déchets, ainsi que les machines et les
appareils dangereux pour la population. Toute
extraction de sable est interdite sans licence.
Cette
loi ne concerne pas les terres agricoles, elle
garantit tout usage datant d’avant 1966 ainsi que le
droit de pêche selon le «Protection of Fishermen
Act».
D’autres
lois s’appliquent dans les domaines de l’aménagement
du territoire et du développement des villes et des
campagnes, telles que : « State Lands Act »,
Chap.53.01, « Agricultural and Small Tenacies Act »,
Chap. 58.07, « Development and Planning Corporation
Act », chap. 84.01.
Les lois
suivantes méritent également d’être mentionnées :
-« Land
Survey Act » : Le chapitre 53.04 précise que « Director
and Commissionner of Lands » sont directement
responsables du contrôle et des enquêtes publiques
et examinent la cohérence de toutes les études par
référence au « Registration Act ».
-« Town
and Country planning Act » : Cette loi est parue au
journal officiel, « La Gazette », le 14 août 1975 et
organise pour le ministère de la région et de la
ville, un plan général de développement des villes
et des campagnes, des règles d’acquisition des
terres, ainsi que le contrôle du développement.
-« Carib
Land Tenure » : Cette loi réglemente le droit de
propriété et d’une façon spécifique les réserves
forestières, la chasse, la pêche, la coupe de bois,
le pâturage, l’agriculture …..
-« Physical
Planning Act » : il s’agit d’un plan de
développement et de protection de l’environnement.
Le 16 mai 2002, « La Gazette » publiait qu’il
s’agissait d’une loi ayant pour objectif d’aider au
développement progressif du territoire, tant dans
les secteurs urbains que dans les secteurs ruraux,
et améliorer les conditions d’agrément et des
contrôles d’octroi des permis liés au développement
du territoire en ce qui concerne l’utilisation des
terres et la construction de bâtiments. Elle permet
d’attribuer au gouvernement des pouvoirs
supplémentaires de coordination, dans le respect de
la planification liée à l’acquisition des terres.
Dans cette loi, à moins que le contexte n'en exige
autrement, la terre contiguë, «Adjoining land»,
signifie la bande de terre de cent pieds (environ 30
m) à partir de la marée haute jusqu’à la rive, ou,
dans le cas d’une falaise, une distance de cinquante
pieds, environ 15 m.
Outre la
politique côtière et en relation avec cette
dernière, la politique forestière à la Dominique
encourage la gestion et la protection forestière
dans les sens de préserver le sol et l’eau. Elle
concerne en particulier la protection des forêts,
des animaux, des oiseaux, des poissons…la
préservation des localités destinées à des activités
scientifiques.
Elle
porte également sur le développement du système des
parcs nationaux, la protection, la préservation et
le développement de la faune et de la flore. Elle
incite à faire les recherches appropriées et à
améliorer les infrastructures des zones protégées.
Les
principales lois qui concernent cette protection
sont :
National
Parks and Protected Areas Act, 1975
Forestry
and Wildlife Act, 1976
Forestry
and Wildlife Amendment Act, 1982
Forest
Ordinance Cap, 1959
Stuart
Hall Catchments Rules, 1975
Forest
Rules, 1972
Fisheries Act, 1997 (cette loi est reconnue par les
autres pays membres de l’OECS)
Fisheries Regulations, 1989
Beach
Control Ordinance, 1966
Crown
Lands Ordinance, 1960
Crown
Lands Regulations, 1961
Parmi
les conventions et traités signés par la Dominique,
nous pouvons citer :
-Convention on Biological Diversity, 1992
-Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Catagena Convention, 1983)
-Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973)
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS,
1982).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
Section 3- La
République Dominicaine
La
République Dominicaine a été successivement
colonisée par l’Espagne et la France. On observe un
modèle de conservation de la zone côtière, dite des
15 pas du Roi, environ 16 m, semblable aux autres
pays de la Caraïbe (identique à Haïti, voir Macdissi,
2004).
Les
parcelles de terre des zones côtières ne sont
accordées aux habitants qu’à condition qu’elles
commencent à 15 pas du bord de la mer. La ceinture,
qui suit le contour de l’île, ne peut être donnée en
propre à aucun habitant pour une raison essentielle,
la défense du territoire. L’idée de la protection
des zones du littoral a traversé les 18ème, 19éme et
20éme siècles, même si le sens profond en a été
modifié. Alors qu’au 18ème siècle, l’utilisation de
la zone côtière à des fins militaires l’emportait,
au 20ème siècle, ce sont les raisons économiques et
environnementales qui orientent les décisions des
gouvernements.
La Loi
305 du 29 mai 1968 a modifié l’article 49 de la loi
1474 de 1938 pour définir la frange maritime comme
la partie de la côte qui se trouve à 60 mètres de la
« pleamar » (marée haute). Elle a établi que la zone
maritime, auparavant d’une largeur de 20 mètres,
s’avère insuffisante pour que l’Etat réalise les
projets qu’il s’est fixé et elle porte donc la
largeur de la zone côtière à 60 mètres.
Parallèlement, a été déclaré Parc National, une zone
de 75 mètres située sur le littoral à l’intérieur du
district de Saint Domingue. Cette zone a la
particularité d’être située dans la ville à partir
de l’avenue Georges Washington, de l’avenue du 30
Mai et de celle de Las Americas, jusqu’à
l’intersection avec la rue Sanchez et l’entrée du
quartier de La Caleta à l’Est.
Il faut
citer également l’article 147 de la loi 64 de 2000
sur l’environnement et les ressources naturelles.
Les règles s’appliquent quasiment de la même manière
dans les autres pays de la Caraïbe : Interdiction,
autorisation préalable, licence, vente, accès du
public aux plages, en particulier.
La loi
305 a pour objectif principal de protéger la zone
côtière des 50 pas géométriques. Le décret 479 de
1986 et la loi 685 de l’année 2000 complètent les
règles de sauvegarde de l’environnement et du
développement.
Concernant l’aménagement, la protection et la mise
en valeur de la zone des 50 pas géométriques,
plusieurs lois successives et décrets ont été
adoptés.
Selon
l’article 49, « est soumise à la navigation maritime
ainsi qu’à tout autre usage public fixé par le
Pouvoir Exécutif, la bande de terrain dénommée zone
maritime, à savoir la bande de 60 mètres de largeur
parallèle à la mer, mesurée à partir de la marée
haute et qui comprend (sauf droit de propriété)
toutes les côtes et plages du territoire dominicain.
Cette zone comprend les rivières et cours d’eau, les
lagunes, et lacs navigables et flottables sous
l’action des marées. La zone maritime fait partie du
domaine public ainsi que la zone des marées, c’est à
dire la bande de terre entre la ligne de marée haute
et celle de marée basse ».
Les lois
successives précisent la place de l’environnement
dans la vie politique et économique du pays.
Il
devient alors évident que les constructions et
édifications de tout type qui s’érigent sur le
littoral des côtes pourraient porter atteinte à la
beauté du paysage naturel, qui est l’attraction
touristique de base du pays, et que, par conséquent,
ces sites doivent être protégés. En conséquence,
seules les constructions appropriées et nécessaires
à l’hébergement des estivants et touristes, peuvent
être érigées, si elles sont exceptionnellement
autorisées par le Pouvoir Exécutif.
De ce
fait, toute construction, même temporaire, est
interdite dans la zone maritime, sauf celle qui aura
été autorisée exceptionnellement par le Pouvoir
Exécutif à des fins touristiques ou d’utilité
publique.
Le
législateur, ne se contente pas d’un cadre général,
il pose les règles dédiées à un espace côtier
particulièrement sensible dans le District de
Saint-Domingue. Dans le Parc National, toute
construction est interdite sauf les installations
portuaires, les phares et les autres édifications
nécessaires à la défense nationale ou à des fins
touristiques (ou à la discrétion du Pouvoir
Exécutif).
Les
constructions illégales, se situant dans les limites
indiquées ci-haut, seront détruites dans un délai
d’un an. Ce dernier pourra être prolongé d’une année
supplémentaire si le Pouvoir Exécutif considère
valables les raisons de sa prorogation.
Toute
violation des dispositions de cette loi est
sanctionnée par une peine de deux mois à un an de
prison ou d’une amende de 200 à 1000 RD$ ou les deux
peines cumulées selon la gravité des cas. La
condamnation, qui prend effet dès la prononciation
du jugement, prévoit la démolition des constructions
au frais de la personne en infraction.
L’article 15 définit les objectifs de la loi 64 de
2000 et en voici les principaux :
-Instituer la prévention, en permettant la recherche
des causes de détérioration du milieu ambiant, la
détérioration de l’écosystème et éviter la
destruction du patrimoine naturel et culturel.
-Mettre
en place les moyens pour préserver les ressources
naturelles et une planification nationale basée sur
la justice sociale.
-Permettre l’utilisation des espaces en conciliant
les ressources naturelles et les activités humaines
-Protéger la diversité biologique
-Rationaliser l’exploitation des mines
-Stimuler l’éducation pour promouvoir la nature
A cela
s’ajoutent les lois suivantes :
Le
décret N° 2295 de 1844 qui est la première
législation sur la protection des ressources
naturelles.
Loi N°
4794 de 1907 concernant les gardes champêtres.
Loi N°
944 de 1928 concernant la déforestation.
Loi N°
5856 de 1962, direction générale de la forêt (DGF).
Loi N°
705 de 1982, National Forest Commission (CONATEF).
Loi N°
44 de 1978, création du “Wildlife Department”.
Loi N°
67 de 1974, création de la direction nationale des
parcs.
Parmi
les conventions et traités signés par la République
Dominicaine, nous pouvons citer :
-Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS,
1982).
-Convention on the Conservation of Migratory Species
of Wild Animals (Migratory Species, 1972).
-Convention on Nature Protection and Wildlife
Preservation in the Western Hemisphere, 1940).
-Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (World Heritage,
1972).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
-UNESCO’s
Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).
-Centro
Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza
(CATIE, 1972).
-Latin
America Network for Technical Co-Operation in
National Parks, Protected areas Wildlife (LAN-NPPAW).
-Tropical forestry Action Plan (TFAP, 1985) de la
FAO.
Section 4- La Guadeloupe
Le 3
décembre 1757, à la Cour de Versailles, le Roi de
France a tranché un litige concernant deux habitants
de Guadeloupe sur la question de « Queen’s Chain »
mesuré par 186.5 feet (56.69 m) depuis la Marée
Haute.
Cette
partie du littoral était nécessaire pour construire
des forts, installer des canons… dans des
perspectives de défense du territoire.
La
documentation « Géoconfluences » explique les
particularités du domaine public maritime (DPM) dans
les Départements d’Outre Mer par rapport au DPM de
la France Continentale.
Dès
1681, Colbert définit le Domaine Public Maritime
comme tout ce que la mer couvre et découvre et
déclare que ces espaces ne peuvent faire l’objet
d’une appropriation privée. Le Domaine Public
Maritime est par définition inaliénable et
imprescriptible depuis l’Edit de Moulins en 1566.
L’état n’a pas le droit de le vendre, ni de le
céder, ni de le laisser usurper. Il n’a cessé de
l’être que dans une courte période durant la
Révolution française. L’article L 86 du code du
Domaine de l’Etat en donne cette définition : La
réserve domaniale (50 pas géométriques) représente
une bande de terrain d’une largeur de 81,2 mètres
comptée à partir de la limite haute du rivage de la
mer.
Le
gouverneur des îles d’Amérique, De Baas, a transmis
à son ministère, le 8 février 1674, un rapport dans
lequel il explique pourquoi les concessions des
bords de la mer ne sont accordées aux habitants qu’à
condition qu’elles commencent à 50 pas du bord de la
mer et que cette ceinture qui fait le contour de
l’île ne peut être cédée à aucun habitant pour des
raisons judicieuses et économiques, soit : « Rendre
plus difficile l’abord des îles ailleurs que dans
les rades……car les terres en bois debout, très
difficiles à percer est un grand empêchement contre
les descentes de l’ennemi. Les 50 pas sont réservés
pour faire des fortifications si nécessaires, cette
réserve est faite afin que chacun ait un passage
libre au long de la mer, car sans cela, les
habitants l’auraient empêché par des clôtures et des
oppositions qui, tous les jours, auraient posé des
procès et des querelles parmi eux. Ils donnent
également les moyens aux capitaines des navires
d’aller couper du bois sur les 50 pas du Roi pour
leur nécessité car sans cela les habitants ne leur
permettaient d’en prendre qu’en payant.
La
partie la plus essentielle est que les 50 pas
donnent les moyens aux artisans de se loger, car il
n’ont aucun fonds pour acheter des habitations et
qu’ils n’ont pour tout bien, que leurs outils pour
gagner leur vie. On leur donne des terres pour y
bâtir des maisons mais c’est toujours à la condition
suivante : si le Roi a besoin des terres sur
lesquelles ils ont bâti, ils se transporteront
ailleurs. Or sur ces 50 pas sont logés les pécheurs,
les maçons, les charpentiers, etc., les personnes
nécessaires au maintien des colonies.»
Plusieurs lois vont préciser la définition du
littoral en fonction de sa protection et de sa mise
en valeur :
-La Loi
n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, dont
l’article 1, décrit le littoral comme une entité
géographique, qui appelle une politique spécifique
d’aménagement, de protection et de mise en valeur.
La réalisation de cette politique d’intérêt général
implique une coordination des actions de l’Etat et
des collectivités locales, et/ou leurs groupements,
ayant pour objet la mise en œuvre de recherche et
d’innovation portant sur les ressources du littoral,
la protection des équilibres écologiques, la lutte
contre l’érosion, la préservation des sites, des
paysages et du patrimoine ; La préservation et le
développement des activités économiques liées à la
proximité de l’eau ; le maintien ou le
développement, dans la zone littorale, des activités
agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de
l’artisanat et du tourisme.
L’article 2 délimite les communes littorales, les
communes de métropole et des départements d’outre
mer, riveraines des mers, des étangs salés, des
plans d’eau intérieurs, des estuaires et des deltas
(cet article est maintenant rattaché au code de
l’environnement).
-Le Code
de l’urbanisme, chapitre VI/dispositions
particulières au littoral, détermine les conditions
d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et
lacustres.
L’article 30 devenu L321-9 du code de
l’environnement indique que l’accès des piétons à la
plage est libre et gratuit.
L’article 35 est inséré dans le livre 1er du code de
l’urbanisme sous le titre « Dispositions
particulières au littoral dans les départements
d’outre mer ». Dans les secteurs proches du rivage,
l’urbanisation n’est admise que dans les secteurs
déjà occupés par une urbanisation diffuse. Des
opérations d’aménagement ne peuvent être autorisées
que si elles sont prévues par le chapitre du schéma
régional.
« Il est
déterminé une bande littorale comprise entre le
rivage de la mer et la limite supérieure de la
réserve domaniale dite des 50 pas géométriques
définie à l’article L86 du code du domaine de
l’Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la
réserve domaniale n’est pas instituée, cette bande
présente une largeur de 81,2 mètres à compter de la
limite haute du rivage ». Toutefois, l’article 187
du code du Domaine de l’Etat précise que la loi 86-2
de 1986, relative à l’aménagement, la protection et
la mise en valeur du littoral, ne s’applique pas aux
parcelles appartenant aux propriétés privées ou
publiques et aux immeubles qui dépendent du domaine
public autre que maritime et aux terrains domaniaux
gérés par l’Office national des forêts.
-La loi
n° 96–1241 du 30 décembre 1996, relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur de
la zone des 50 pas géométriques, propose la
limitation par le préfet, à l’intérieur de la zone
de secteurs urbains ou occupés par une urbanisation
diffuse et d’espaces naturels. La différence entre
secteurs urbains et espaces naturels reste à la
discrétion du préfet.
Cette
loi a permis de créer l’Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des 50
pas géométriques pour mettre un terme à l’occupation
sans titre de cette zone. Le transfert progressif
des terrains, appartenant au domaine public, a
nécessité la mise en place de mécanismes de
cession.
En
Guadeloupe, la politique de sauvegarde de
l’environnement et des zones côtières aura besoin :
-de
définir le plan d'utilisation du sol ;
-de
renforcer la législation sur l’aménagement des
territoires ;
-de
créer une législation environnementale ;
-de
partager les responsabilités de gestion des plages
et celles de gestion de la zone côtière ;
-de
mettre un terme à l’occupation illicite du
littoral ;
-d’aménager les secteurs urbanisés et diffus ;
-de
partager la sauvegarde de l’environnement avec la
population ;
-d’améliorer la coordination entre les différentes
instances et de donner une définition plus claire
des responsabilités.
La loi
de 1996 privilégie des mesures sociales telles
qu’améliorer la situation des habitants de bonne foi
mais sans titre de propriété et une perspective de
développement durable liée à l’aménagement des zones
urbaines.
Section 5- La Jamaïque
Comme
dans la plupart des îles de la Caraïbe, l’économie
dépend de l’Océan et des ressources côtières, ce qui
influence les écosystèmes, les récifs coralliens, la
mangrove, le sable…L’industrie a été implantée aux
alentours des zones côtières (la moitié de la
population vit dans ces zones). En conséquence, il y
a une dégradation de l’environnement et la nécessité
d’un développement durable.
En 1998,
la Jamaïque a crée le «Council on Ocean and Coastal
Zone Management » en vue de rationaliser
l’utilisation de l’océan et des ressources côtières.
Dans la
même année, il y a eu la préparation d’un document
« Towards Developing a National Policy on Ocean and
Coastal Zone Management » ayant pour objet le
développement durable et la conservation de l’océan
et des ressources côtières ainsi que les
écosystèmes.
Il
s’agit de collecter les données, faire de la
recherche et développer les connaissances
scientifiques, les connaissances traditionnelles et
les conditions de gouvernance.
A la
Jamaïque, les permis accordés sous la Loi des
contrôles des plages ont attribué une utilisation
exclusive du littoral et du fonds marin à quelques
concessionnaires, qui ont empêché d'autres
utilisateurs d’accéder à la plage et à la mer dans
le secteur couvert par la licence. D’où la naissance
des conflits entre les concessionnaires et le public
voulant accéder aux plages.
La
propriété du fond de la mer dans la Caraïbe (la
terre au-dessous de la marée haute ou de la marée
basse) est presque exclusivement aux mains du
gouvernement (à quelques exceptions près comme pour
la Jamaïque). Bien qu’il s’agisse de concentrer
l’analyse sur la propriété et l'utilisation des
terres côtières au regard de la marée haute, il
serait également intéressant d’observer certains
conflits qui concernent l'utilisation du fond de la
mer dans les îles caribéennes.
La Beach
Contrl Act du premier juin 1956 fixe à 100 yards
(91.44 m) la distance entre les côtes et la marée
haute. Il s’agit de l’équivalent des 50 pas
géométriques à la Jamaïque.
Les lois
qui méritent d’être mentionnées en relation avec la
gestion des zones côtières sont :
Natural
Resources Conservation Act, 1991
Wildlife
Protection Act, 1945
Watersheds Protection Act, 1963
Forest
Act, 1937 and 1985
Fishing
Industry Act, 1976
Town and
Country Planning Act, 1957
Jamaica
National Heritage Trust Act, 1985
Natural
Parks Regulations, 1993
Marine
Parks Regulations, 1992
-Blue
and john Crow Mountains Natural Park Order (1993)
-Montego
Bay Marine Park Order (1992)

Source :
www.montego-bay-jamaica.com
Ces deux
dernières zones ont été décidées dans les années 80
et mises en place dans les années 90.
A la
Jamaïque, il n’y a pas de pratique globale en
matière d’environnement. En revanche, il existe une
série de pratiques liées à la biodiversité, à la
conservation de cette dernière, à la préservation
des écosystèmes et des procédures écologiques.
Nous
pouvons citer la « Jamaica Environmental Action
Plan » et les « Green Papers » sur la politique des
parcs et zones protégées à la Jamaïque ouverte au
débat publique.
La
politique des forêts initiée il y a trente ans a
pour objectif de protéger et développer les
ressources forestières naturelles de l’île.
Dans le
cadre du « Land Development and Utilisation Act »,
la politique de « lands Declarations » permet de
déclarer inexploitées les terres privées qui
devraient protégées, par exemple, des végétations
naturelles. Le propriétaire est dans l’obligation de
les protéger dans ce sens sous peine de confiscation
par le gouvernement.
La
première action de protection des ressources a été
mise en place en 1904 concernant « Morant and Pedro
Cay ». Il s’agissait de contrôler l’exploitation des
ressources naturelles.
En 1991,
on pouvait dénombrer onze types de zones protégées
contrôlées par dix actes impliquant six agences,
plusieurs corps d’Etat et quatre ministères. Ceci a
été source d’un grand nombre de conflits d’intérêts,
de chevauchement de compétences et de dilution des
responsabilités.
La
Jamaïque a signé plusieurs conventions et traités,
parmi lesquels, nous pouvons citer :
-Convention on Biological Diversity, CBD, 1992.
-Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Catagena Convention, 1983).
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS,
1982).
-Convention on the Conservation of Migratory Species
of Wild Animals (Migratory Species, 1972).
-Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (World Heritage,
1972).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
-Latin
America Network for Technical Co-Operation in
National Parks, Protected areas Wildlife (LAN-NPPAW).
-Tropical forestry Action Plan (TFAP, 1985) de la
FAO.
Section 6- Puerto Rico
La
situation institutionnelle de Puerto Rico comme Etat
associé aux Etats-Unis d’Amérique fait que l’île
applique à la fois des lois fédérales américaines et
des lois locales votées par le Commonwealth de
Puerto Rico.
Alors
que les Etats-Unis ont une série de mesures
législatives pour préserver et protéger leurs parcs
nationaux, leurs réserves marines, leurs ressources
naturelles…. Il n’existe pas leurs équivalents à
Puerto Rico.
Seulement trois catégories de zones protégées ont
été créées sous l’égide de la législation fédérale
américaine :
-National Wildlife Refuge
-National Forest
-National Estuarine research Reserve
Les
zones protégées ont été définies en relation avec le
DRN (Departamento de Recursos Naturales), la
Forestry Law de 1975, la Wildlife Law de 1972, le
“Puerto Rico Planning Board”, le “ Programa de
Patrimonio natural” ou le “National Heritage Act” de
1983 et le “Puerto Rico Coastal Zone Management
Plan”.
Selon le
« United States National Park System”, “San Juan
Historic Site” est classé comme conforme avec la loi
de 1935 sur les sites historiques « Historic Sites
Act ».
On peut
citer d’autres actes :
Forest
Reserve Act, 1891
Organic
Administration Act, 1897
Wilderness Act, 1964
Coastal
Zone Management Act, 1972
Marine
Protection Research and Sanctuaries Act, 1972 amandé
en 1984 en vue de tenir compte des usages multiples
et de la planification de ces derniers.
L’objet
est de préserver et restaurer les zones sensibles
tout en permettant le maintien sous certaines
conditions de l’usage de ces zones dans des buts
récréatifs, sportifs, touristiques…
Il
s’agit, en effet, de protéger les écosystèmes et pas
les intérêts individuels.
Puerto
Rico a signé plusieurs conventions et traités, parmi
lesquels nous pouvons citer :
-Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Catagena Convention, 1983).
-Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS,
1982).
-Convention on the Conservation of Migratory Species
of Wild Animals (Migratory Species, 1972).
-Convention on Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR, 1971).
-Convention on Nature Protection and Wildlife
preservation in the Western Hemisphere (Western
Hemisphere Convention, 1940).
-Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (World Heritage,
1972).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
-UNESCO’s
Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).
Section 7- Saint Martin
Depuis
1648, l’île est divisée en deux parties, une partie
française et une partie hollandaise. Elles disposent
de deux administrations, dépendant respectivement de
deux métropoles européennes différentes. L’étude
porte sur la partie hollandaise, Saint-Martin ou
Sint Maarten. Le rôle de la zone côtière représente
ici le même intérêt que pour les autres pays de la
Caraïbe.
La
diversité biologique présente dans l’île est, non
seulement le résultat de facteurs naturels, mais
également celui des activités humaines. L'impact
principal a commencé avec la colonisation européenne
de l'île.
Dans le
passé, Saint Martin était une île de plantations (de
la Paume, 1985), où on a cultivé principalement la
canne à sucre, mais également, le coton et l'indigo.
La culture s'est étendue en haut des pentes, où sont
toujours apparents des murs en pierre qui ont servi
de lignes de démarcation. À la fin du 18ème siècle,
il y avait 92 plantations dans l’île. La culture de
canne à sucre s’est arrêtée pendant le 19ème siècle.
Au commencement du 20ème siècle la culture de coton
est apparue et a disparu dans les années vingt.
Dans les
années 50 et 60, les autorités ont adopté la méthode
du « laisser faire » pour accueillir les touristes.
A partir des années 80, elles prennent conscience
qu’une véritable politique environnementale et de
protection des côtes, des plages et de la qualité
des eaux devra être mise en place.
La
« Beach Policy » et particulièrement le « Beach
Policy Plan » de 2001, ont deux approches
fondamentales pour le littoral de Saint Martin.
D’une part, réguler la fréquentation de la zone
côtière et des plages, et d’autre part, grâce à des
réglementations adaptées, donner à la zone de
Philispburg les moyens d’accueillir des touristes de
plus en plus nombreux.
La
« Beach Policy » de 2001, définit la bande littorale
en réglementant les activités sur les plages à
partir d’une distance de 12 mètres mesurée à partir
de l’eau, puis 7 mètres, en plus des 12 mètres, pour
installer le matériel de plage et ensuite un espace
de 2 mètres pour le chemin côtier
Le
Gouvernement a deux approches, la première vers une
réglementation des plages sur toute l’île, la
deuxième vers une réglementions particulière de
« Great Bay Beach » en tenant compte du nombre
important de touristes dans le secteur de
Philipsburg.
Le but
est de répondre aux besoins des petites plages, avec
des résultats positifs pour les usagers. Deux sortes
d’activités apparaissent : les activités sur, ou
dans l’eau et les activités sur les plages.
Le type
d’activité de chaque plage dépendra de sa taille. La
« Beach Policy » classe les plages en trois
catégories :
-Les
petites plages, au nombre de 7, entre 250 mètres et
500 mètres de long, dont Guna Bay qui mesure 500
mètres et qui sera étudié au chapitre 2 de la 2ème
partie.
-Les
grandes plages, au nombre de 4, entre 700 mètres et
1 600 mètres, dont Great Bay (1 600 mètres) proche
de Philipsburg.
-Les
plages qui ne sont pas concernées par cette loi
telles que Cole Bay, zone industrielle, Simpson Bay
et Burgeaux Bay, réputées pour leur caractère
résidentiel.
Parmi
les activités autorisées sur les plages, la loi
prévoit la vente de nourriture, boissons et la
location de chaises, parasols… Deux vendeurs sont
autorisés sur les petites plages et trois sur les
grandes plages.
Les
activités nautiques sont réglementées en fonction
des types de sport et activités proposés, tels que :
plongée sous-marine, canoë-kayac, jet-ski, bateaux,
toboggan, surf, ski-nautique….
L’autorisation de pratiquer ces activités est
accordée sous forme de licences, elles mêmes
contingentées.
La
réglementation des zones côtières est largement
orientée vers l’économie touristique ; en 2001, la
politique du plan d’investissement est une nouvelle
façon d’aborder le développement durable de Saint
Martin. Le plan inclut les secteurs de l’économie,
du tourisme, de la recherche et des affaires.
Le cadre
légal est mis en place dans chaque pays pour assurer
un développement harmonieux des secteurs économiques
tout en respectant les règles d’aménagement du
territoire et tout en sauvegardant l‘environnement
et particulièrement le littoral, et permettre à
l’écosystème de survivre de façon durable. Parfois,
les lois ne suffisent pas si elles ne sont pas
accompagnées par la volonté des pays de les
appliquer vigoureusement.
D’une
façon générale et jusqu’au premier janvier 1986, les
Antilles Néerlandaises étaient constituées de six
îles (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache
et Saint Martin partie hollandaise). Depuis 1986,
Aruba est devenue autonome mais toujours dans le
cadre des Pays-Bas.
Il
revenait au gouvernement central des Antilles
Néerlandaises basé à Curaçao de décréter
l’existence des zones protégées. En 1978, il a
publié la législation sur les zones marines
protégées. Toutefois, la publication des textes ne
veut pas dire stricte application de la législation.
Aujourd’hui, chaque île doit développer sa propre
législation en matière d’environnement. Quelques
exemples concrets méritent d’être signalés :
A
Bonaire, il existe la « Island Ordinance » datant
de 1967 ainsi que la « Marine Environment Ordinance »
datant de 1985 et amendée en 1992.
A
Curaçao, il existe le « Reef Management Ordinance »
datant de 1976. Il existe également le « Curaçao
Underwater Park », la « Marine Reserve Ordinance »
et la « Island Ordinance ».
A Saba,
on peut citer la « Marine Environment Ordinance » de
1987.
Les
Antilles néerlandaises ont signé plusieurs
conventions et traités, parmi lesquels nous pouvons
citer :
-Convention on Biological Diversity, 1992.
-Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Catagena Convention, 1983).
-Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982)
-Convention on the Conservation of Migratory Species
of Wild Animals(Migratory Species, 1972).
-Convention on Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR, 1971).
-Protocol Concerning Specially Protected Areas and
Wildlife for the Wider Caribbean (SPAW, 1990).
-Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (World Heritage,
1972).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
-UNESCO’s
Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).
Section 8- Sainte Lucie
A Sainte
Lucie, la terre côtière est possédée par le
gouvernement et forme la chaîne de la Reine ou « the
cinquant pas de la reine, the Queens 50 paces ».
Cette chaîne concerne toute la côte, exceptée la
partie des grandes villes (par exemple Castries,
Soufrière). Comme politique générale, la terre de la
chaîne ne peut pas être achetée, seulement louée,
bien qu'il y ait quelques exceptions où des parties
de la chaîne de la Reine ont été vendues.
S’agissant des départements et lois les plus
impliqués dans la gestion côtière à Sainte Lucie
nous pouvons citer :
-Department
of Forests and Lands (Ministry of Agriculture). Il
s’appelait en 1946 “Forestry Division”. Par la mise
en place de « Forest Management Plan », ce
département a fixé comme objectif de préserver et
protéger la forêt tout au long des rivières, chutes
d’eau, habitations… en vue de prévenir l’érosion,
fournir une eau potable de bonne qualité et
permettre les activités de loisir et de récréation.
A Sainte
Lucie, plusieurs lois sont liées directement ou
indirectement à la gestion côtière et parmi
lesquelles :
-« Crown
Lands Act », 1946 stipulant que les terres au dessus
de 180 m sont protégées.
-Forest,
soil and Water Conservation Ordinance, 1946 modifiée
en 1957 et 1983
-Wildlife
Protection Act, 1980
-Crown
Lands Ordinance, 1946
-Timber
Industry Development Board Ordinance, 1963
-National Parks, Wildlife Reserves, National
Monuments, 1975
-Wildlife
Protection Act, 1975
-National Trust Act, 1975 et Protected Area Board :
Promouvoir, conserver et gérer les espaces marins,
terrestres, naturels ou historiques.
-Beach
Protection Act, 1967 modifié en 1984 sur les
questions du sable et accès aux plages en
particulier.
-Parks
and Beaches Commission Act, 1983 qui porte sur le
contrôle, la maintenance et le développement des
parcs, jardins et plages.
Les
écosystèmes à Sainte Lucie comme partout dans la
Caraïbe ont subi des dommages irréversibles dus à la
pollution, à la surexploitation, à l’exploitation
minière, aux activités touristiques et industrielles
et aux habitations construites et avoisinantes du
littoral en particulier. A Sainte Lucie, Il y a une
déforestation d’environ 0.2% par an.
La
législation de Sainte Lucie sur l’environnement est
inadéquate. Pour la quasi-totalité des lois, il y a
absence d’application sur le terrain.
La
croissance des activités touristiques a conduit à
une menace importante sur l’environnement et à la
nécessité de mettre en place de politique de
développement durable.
Sur le
plan des statistiques, il y a un manque de données
et un manque de diffusion des données déjà
existantes.
Le
laisser faire économique a permis de soutenir la
croissance et la création d’emplois à court terme.
Ceci a conduit au développement du travail peu
qualifié et peu payé (travaux de ménage,
constructions, restauration, nettoyage, hôtellerie).
En
matière des terres, la législation s’inspire du
« British Common Law », du « French Civil Code » et
des traditions locales.
Sainte
Lucie a signé plusieurs conventions et traités,
parmi lesquels nous pouvons citer :
-Convention on Biological Diversity, CBD, 1992.
-Convention for the Protection and Development of
the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Catagena Convention, 1983).
-Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).
-United
Nations Convention on the Law of the Sea (LOS,
1982).
-Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (World Heritage,
1972).
Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de
préserver l’environnement avec l’appui des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales comme :
-Caribbean
Conservation Association (CCA, 1967).
-Caribbean
Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially
Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).
-Caribbean
Natural Resources Institute (CANARI).
Conclusion du chapitre 1
Depuis
les années 1960, la législation des pays de la
Caraïbe et en particulier les huit pays objet de
cette étude, la Barbade, la Dominique, la République
Dominicaine, la Guadeloupe, la Jamaïque, Puerto Rico,
Saint Martin (partie hollandaise) et Sainte Lucie,
n’a pas cessé d’évoluer pour essayer de concilier la
politique d’environnement et de protection des zones
côtières avec l’intérêt économique des pays.
L’interaction des intérêts est telle qu’il est
inévitable pour les pays d’avoir des lois adaptées
aux besoins de l’économie sans pour cela sacrifier
les paysages et l’environnement, eux-mêmes sources
de richesses économiques, par l’intermédiaire de
l’économie touristique à titre d’exemple.
Une
grande difficulté existe aujourd’hui dans la mise en
place les outils juridiques indispensables et
nécessaires à la défense de l’environnement d’une
part et le développement économique et social
d’autre part.
Ce
chapitre nous a permis d’étudier l’histoire et les
principes juridiques des 50 pas géométriques ou son
équivalent dans la Caraïbe. Il nous a permis
également de souligner les principales lois, les
conventions, les traités et les programmes de chaque
pays concernant l’environnement, la protection du
littoral et la gestion côtière en particulier.
Suite
Second Chapitre