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    Bienvenue sur le site de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbanisés de la zone dite des 50 pas géométriques de la Guadeloupe.

 

 

   

 1ère PARTIE

L’histoire, l’économie, la géographie et les principes juridiques relatifs aux 50 pas géométriques dans la Caraïbe.

Liens rapides

Barbade

Dominique

République Dominicaine

Guadeloupe

Jamaïque

Puerto-Rico

Sint Martin

Sainte-Lucie

 

 

Introduction de la 1ère partie

 

Les îles de la Caraïbe sont peu éloignées les unes des autres, entre la mer Caraïbe et l’Océan Atlantique ; elles ont le même climat, elles sont placées sur la route des cyclones et elles subissent souvent des dégâts environnementaux conséquents. Le littoral représente un enjeu important et, dès la colonisation de ces îles, par  l’Angleterre, La Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas, cette zone a fait l’objet d’une réglementation qui a ensuite évolué selon les besoins du développement économique des îles.

 

L’objet de cette partie est de présenter les zones de 50 pas géométriques (ou leur équivalent), depuis leur création durant la colonisation des puissances européennes dans les huit pays étudiés : Barbade, Dominique, République Dominicaine, Guadeloupe, Jamaïque, Puerto Rico, Saint Martin (il s’agit de la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin connue sous le nom de Sint Maarten) et Sainte Lucie. Il sera traité des raisons historiques qui ont conduit les pays à protéger les 50 pas géométriques, étant donné la configuration géographique des îles. L’importance du littoral apparaît évidente dès le 17ème siècle, pour des raisons de défense du territoire, et ensuite pour des raisons économiques.

 

Les îles sous occupation britannique utilisent les « Three Chains » du Roi ou de la Reine ; celles, sous occupation française, appellent la bande côtière « les pas du Roi » ; celles enfin, sous occupation espagnole et hollandaise, adoptent également un modèle identique de propriété publique des terres côtières.

 

Pour administrer le littoral, propriété des Etats, et faire respecter leur droit, les pays ont mis en place des structures juridiques. A la Barbade, la loi dite « New Global Zone Management Act » de 1998 définit les éléments relatifs à la gestion des zones côtière. A la Dominique, le législateur a promulgué  le « Beach Control Act » (novembre 1966) pour réglementer les zones d’intérêt public et la propriété de l’Etat. Ensuite, le « Physical Planning Act, 2002 » a limité la zone côtière à 100 pieds (1 pied = 30,48 cm). La République Dominicaine, depuis la loi de 1968, a défini la frange maritime comme étant la partie de la côte à 60 mètres de la marée haute. La Guadeloupe a protégé les 50 pas géométriques (Domaine Public Maritime) représentant une largeur de 81,2 mètres à partir de la limite du rivage de la mer. La loi de 1986 décrit le littoral comme une entité géographique. A la Jamaïque, la loi dite « Beach Control Act » de 1956 a fixé à 91.44 m la zone équivalente aux 50 pas géométriques. A Puerto Rico, il n’y a pas de zone définie en tant qu’équivalente aux 50 pas géométriques mais il y a toutes les lois nécessaires à la protection du littoral. Saint Martin a mis en place la « Beach Policy » pour réglementer la gestion des plages. Quant à Sainte Lucie, la zone équivalente est définie à environ 57 m depuis la marée haute. Pour les huit pays étudiés et depuis les années 60, la gestion de la zone côtière a nécessité une politique d’urbanisation, d’aménagement et de protection, pour la mise en valeur des côtes, la préservation des paysages, tout en régulant le développement économique lié à la proximité de l’eau.

 

Cette partie traitera de l’histoire, de l’économie, de la géographie et des principes juridiques relatifs aux 50 pas géométriques dans la Caraïbe et sera composée de deux chapitres. Le premier portera sur l’histoire et les principes juridiques relatifs aux 50 pas géométriques dans la Caraïbe. Quant au deuxième, il traitera de l’économie et de la géographie des huit pays concernés en relation avec les 50 pas géométriques. 

 

CHAPITRE 1

 

L’histoire et les principes juridiques relatifs aux 50 pas géométriques dans la Caraïbe.

 

Introduction du chapitre 1

 

Généralement, les zones côtières sont la propriété de l’Etat, mais de nombreuses exceptions jalonnent l’histoire des cinquante pas géométriques ou leur équivalent, pour des raisons d’intérêts économiques le plus souvent privés. De grandes propriétés terriennes se sont constituées pour développer des économies agricoles, ressources des colonies, et des droits d’occupation des sols leur ont été accordés. A partir de là et suite à la décolonisation des pays de la Caraïbe, une certaine politique du laisser faire s’est instituée et rend plus difficile aujourd’hui une réglementation des cinquante pas géométriques et son application (Macdissi, 2004).

 

A l’origine de la création de la zone dite des 50 pas géométriques, nous trouvons essentiellement l’intérêt de l’Etat et la défense nationale qui ont motivé les pays sous autorité française. Dans les îles, sous différentes autorités : britannique, espagnole, française ou hollandaise, la vente des terres est autorisée sous certaines conditions.

       

Les huit pays, objet de l’étude, se sont dotés de lois très proches pour réglementer la gestion des zones côtières. L’étude de l’espace géographique montre l’importance des côtes, lieux de ressources économiques des habitants (tourisme, pêche, exploitation de minerais) mais également zones d’un écosystème fragile qu’il faut sauvegarder :  le rôle des Etats devient alors primordial.

 

L’objet de ce chapitre est donc d’étudier l’histoire des 50 pas géométriques ainsi que les principes juridiques dans les huit pays indiqués ci-dessus.

 

Section 1- La Barbade

 

La Barbade en tant qu’île anglophone, ancienne colonie britannique, possède concernant la gestion du littoral, des règles inspirées des lois britanniques. A l’origine, la loi des « Three Chains » définissait la bande côtière comme propriété de la Couronne.

La loi dite « New Coastal Zone Management Act » de 1998 définit tous les éléments relatifs à la gestion des zones côtières. Elle définit en particulier, la propriété, la location, la vente, les interdits, les peines encourues en cas d’infraction…

Elle définit la plage comme étant la zone allant jusqu’à 500 mètres depuis la marée haute (en effet, elle peut varier de quelques mètres jusqu’à 500 mètres). En outre, elle est supérieure aux zone définies par d’autres pays anglophones de la Caraïbe comme la Dominique (60.35 mètres).

La loi de 1998 est récente ce qui octroie à la Barbade, comme c’est le cas pour un grand nombre de pays dans la Caraïbe et à travers le monde, une certaine spécificité concernant la gestion de la bande côtière (la jeunesse de mesures de conservation et de gestion de l’environnement).

 

Comme partout, les zones côtières sont sources de conflits de toute sorte et la Barbade n’a pas été épargnée. Elle a mis en place un système autorisant l’accès public aux plages tout en respectant les propriétés, les particularités et les spécificités de certaines parties du littoral. 

 

Les principales lois qui portent directement ou indirectement sur la zone des 50 pas géométriques ou son équivalent sont :

Property Act, 1979

Town and Country Planning Act, 1985

Prevention of Floods Act, 1971

Barbados Port Authority Act, 1993

Barbados Tourism Authority Act, 1997

National Conservation Commission Act, 1982

Marine Pollution Control Act, 1998

Fisheries Act, 1993

Fisheries Management Regulations, 1998

Draft Recreational Diving Operations Regulations, 1998

Barbados Territorial Waters Act, 1977

Marine Boundaries and Jurisdiction Act, 1978

Defense Act, 1979

Shipping Act, 1994

 

Tout en se fondant sur le “National Development plan” de 1983, le “Physical Development plan” de 1983 révisé en 1986 et le rapport de la Barbade adressé à l’UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) de 1992, le gouvernement de la Barbade a construit sa politique environnementale sur la conservation et la protection de l’environnement y compris les parcs nationaux et les zones protégées.

Le gouvernement de la Barbade a pris plusieurs initiatives comme celle de 1981 consistant à créer un nouveau parc à Graeme Hall Swamp dans une zone où il y a un afflux important d’oiseaux (à ce titre voir le « Wild Bird’s Protection Act », une loi de 1907 révisée en 1976).

 

 

Le « Marine Areas Preservation and Enhancement Act » de 1976 porte sur la préservation et la protection des zones côtières et marines tout en permettant les activités de loisir ainsi que les activités scientifiques. 

 

Le gouvernement de la Barbade a signé plusieurs conventions et traités, parmi lesquels nous pouvons citer :

-Convention on Biological Diversity, 1992.

-Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Catagena Convention, 1983).

-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982).

 

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

-UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).

-Caribbean Natural Resources Institute (CANARI).

-Environment Unit, Ministry of Labour.

-Natural Conservation Commission.

 

Section 2- La Dominique

 

En 1763, lors du passage de l’île sous autorité anglaise, des commissionnaires furent nommés pour surveiller la région. Les terres de la Couronne pouvaient être vendues, sauf pour les zones jugées nécessaires aux constructions militaires diverses, et aux fortifications.

A l’origine, les « Three Chains » du Roi, puis de la Reine (198 pieds ou 60,35 m, calculés à partir de la marée haute) définissent la bande côtière, hors zone urbaine, qui est propriété de la Couronne.

La Loi prévoit que la terre des « trois chaînes » ne peut être achetée mais seulement louée, bien qu’il y ait eu des exceptions. Les personnes souhaitant exploiter la terre des « trois chaînes » doivent posséder les terres adjacentes.

En 1856, une loi est promulguée, considérant que ces terres sont réservées aux constructions publiques et militaires et que l’accès aux routes s’effectue sans avoir à payer de droits compensatoires

La bataille des « Three Chains Riot » en 1856 est une illustration des problèmes causés par l’occupation de la zone côtière.

Le littoral était le lieu privilégié des habitants et des riches propriétaires et se posait, déjà, le problème du partage équitable des ressources naturelles tout en sauvegardant les droits de l’Etat ou de la Couronne.

Actuellement, le « Beach Control Act », loi du 17 novembre 1966, assure le contrôle et la protection du littoral sur une zone n’excédant pas 50 yards (le yard vaut 0.914m) (Laws of Dominica,  Beach Control Act, Chap. 42.04-2).

 

Cette loi stipule que tous les droits du littoral et des fonds marins sont propriétés de l’Etat.   

L’utilisation du littoral et des fonds marins à des fins commerciales ou autres nécessite une licence. Toute infraction est punie d’une amende de 250 $ (Eastern Caribbean dollar) par jour d’occupation illégale et, à défaut de paiement, d’une peine de 12 mois de prison. Le gouvernement décide des zones protégées sur le territoire. Toute  infraction est punie d’une amende de 1000 à 1500 $ et d’une peine de prison de 8 à 12 mois.

Les décisions du gouvernement sont publiées dans le journal officiel, La Gazette, et dans un des journaux du pays. Le gouvernement détermine les besoins du public en terme de baignade, de pêche et de loisirs (déclaration des zones d’intérêt public).

S’agissant de l’expropriation «acquisition of land », elle est possible avec l’accord du propriétaire et un versement d’un loyer annuel payable d’avance, déterminé par le Parlement, ne dépassant pas 125 $ par acre (1 acre = 52 ares, soit 5 200 m2 ). Les propriétaires peuvent demander à récupérer leur bien.

Une expropriation forcée peut également être prononcée en application du « Land Acquisition Act, 1991 » et  du « Town and Country Planning Act, 1975 ».

Le « Beach Control Act », réglemente également la protection de l’environnement,  la pollution des eaux et des déchets, ainsi que les machines et les appareils dangereux pour la population. Toute extraction de sable est interdite sans licence.

Cette loi ne concerne pas les terres agricoles, elle garantit tout usage datant d’avant 1966 ainsi que le droit de  pêche selon le «Protection of Fishermen Act».

D’autres lois s’appliquent dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement des villes et des campagnes, telles que : « State Lands Act », Chap.53.01, « Agricultural and Small Tenacies Act », Chap. 58.07,  « Development and Planning Corporation Act », chap. 84.01.

 

Les lois suivantes méritent également d’être mentionnées : 

-« Land Survey Act » : Le chapitre 53.04 précise que « Director and Commissionner of Lands » sont directement responsables du contrôle et des enquêtes publiques et examinent la cohérence de toutes les études par référence au « Registration Act ».

-« Town and Country planning Act » : Cette loi est parue au journal officiel, « La Gazette », le 14 août 1975 et organise pour le ministère de la région et de la ville, un plan général de développement des villes et des campagnes, des règles d’acquisition des terres, ainsi que le contrôle du développement.

-« Carib Land Tenure » : Cette loi réglemente le droit de propriété et d’une façon spécifique les réserves forestières, la chasse, la pêche, la coupe de bois, le pâturage, l’agriculture …..

-« Physical Planning Act » : il s’agit d’un plan de développement et de protection de l’environnement. Le 16 mai 2002, « La Gazette » publiait qu’il s’agissait d’une loi ayant pour objectif d’aider au développement progressif du territoire, tant dans les secteurs urbains que dans les secteurs ruraux, et améliorer les conditions d’agrément et des contrôles d’octroi des permis liés au développement du territoire en ce qui concerne l’utilisation des terres et la construction de bâtiments. Elle permet d’attribuer au gouvernement des pouvoirs supplémentaires de coordination, dans le respect de la planification liée à l’acquisition des terres. Dans cette loi, à moins que le contexte n'en exige autrement, la terre contiguë, «Adjoining land», signifie la bande de terre de cent pieds (environ 30 m) à partir de la  marée haute jusqu’à la rive, ou, dans le cas d’une falaise, une distance de cinquante pieds, environ 15 m.

 

Outre la politique côtière et en relation avec cette dernière, la politique forestière à la Dominique encourage la gestion et la protection forestière dans les sens de préserver le sol et l’eau. Elle concerne en particulier la protection des forêts, des animaux, des oiseaux, des poissons…la préservation des localités destinées à des activités scientifiques.

Elle porte également sur le développement du système des parcs nationaux, la protection, la préservation et le développement de la faune et de la flore. Elle incite à faire les recherches appropriées et à améliorer les infrastructures des zones protégées.

 

Les principales lois qui concernent cette protection sont :

National Parks and Protected Areas Act, 1975

Forestry and Wildlife Act, 1976

Forestry and Wildlife Amendment Act, 1982

Forest Ordinance Cap, 1959

Stuart Hall Catchments Rules, 1975

Forest Rules, 1972

Fisheries Act, 1997 (cette loi est reconnue par les autres pays membres de l’OECS)

Fisheries Regulations, 1989

Beach Control Ordinance, 1966

Crown Lands Ordinance, 1960

Crown Lands Regulations, 1961

 

Parmi les conventions et traités signés par la Dominique, nous pouvons citer :

-Convention on Biological Diversity, 1992

-Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Catagena Convention, 1983)

-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973)

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982).

 

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

 

Section 3- La République Dominicaine

 

La République Dominicaine a été successivement colonisée par l’Espagne et la France. On observe un modèle de conservation de la zone côtière, dite des 15 pas  du Roi, environ 16 m, semblable aux autres pays de la Caraïbe (identique à Haïti, voir Macdissi, 2004).

Les parcelles de terre des zones côtières ne sont accordées aux habitants qu’à condition qu’elles commencent à 15 pas du bord de la mer. La ceinture, qui suit le contour de l’île, ne peut être donnée en propre à aucun habitant pour une raison essentielle, la défense du territoire. L’idée de la protection des zones du littoral a traversé les 18ème, 19éme et 20éme siècles, même si le sens profond en a été modifié. Alors qu’au 18ème siècle, l’utilisation de la zone côtière à des fins militaires l’emportait, au 20ème siècle, ce sont les raisons économiques et environnementales qui orientent les décisions des gouvernements.

La Loi 305 du 29 mai 1968 a modifié l’article 49 de la loi 1474 de 1938 pour définir la frange maritime comme la partie de la côte qui se trouve à 60 mètres de la « pleamar » (marée haute). Elle a établi que la zone maritime, auparavant d’une largeur de 20 mètres, s’avère insuffisante pour que l’Etat réalise les projets qu’il s’est fixé et elle porte donc la largeur de la zone côtière à 60 mètres. 

Parallèlement, a été déclaré Parc National, une zone de 75 mètres située sur le littoral à l’intérieur du district de Saint Domingue. Cette zone a la particularité d’être située dans la ville à partir de l’avenue Georges Washington, de l’avenue du 30 Mai et de celle de Las Americas, jusqu’à l’intersection avec la rue Sanchez et l’entrée du quartier de La Caleta à l’Est.

Il faut citer également l’article 147 de la loi 64 de 2000 sur l’environnement et les ressources naturelles. Les règles s’appliquent quasiment de la même manière dans les autres pays de la Caraïbe : Interdiction, autorisation préalable, licence, vente, accès du public aux plages, en particulier.

 

La loi 305 a pour objectif principal de protéger la zone côtière des 50 pas géométriques. Le décret 479 de 1986 et la loi 685 de l’année 2000 complètent les règles de sauvegarde de l’environnement et du développement.

Concernant l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques, plusieurs lois successives et décrets ont été adoptés.

Selon l’article 49, « est soumise à la navigation maritime ainsi qu’à tout autre usage public fixé par le Pouvoir Exécutif, la bande de terrain dénommée zone maritime, à savoir la bande de 60 mètres de largeur parallèle à la mer, mesurée à partir de la marée haute et qui comprend (sauf droit de propriété) toutes les côtes et plages du territoire dominicain. Cette zone comprend les rivières et cours d’eau, les lagunes, et lacs navigables et flottables sous l’action des marées. La zone maritime fait partie du domaine public ainsi que la zone des marées, c’est à dire la bande de terre entre la ligne de marée haute et celle de marée basse ».

Les lois successives précisent la place de l’environnement dans la vie politique et économique du pays.

Il devient alors évident que les constructions et édifications de tout type qui s’érigent sur le littoral des côtes pourraient porter atteinte à la beauté du paysage naturel, qui est l’attraction touristique de base du pays, et que, par conséquent, ces sites doivent être protégés. En conséquence, seules les constructions appropriées et nécessaires à l’hébergement des estivants et touristes, peuvent être érigées, si elles sont exceptionnellement autorisées par le Pouvoir Exécutif.

De ce fait, toute construction, même temporaire, est interdite dans la zone maritime, sauf celle qui aura été autorisée exceptionnellement par le Pouvoir Exécutif à des fins touristiques ou d’utilité publique.

Le législateur, ne se contente pas d’un cadre général, il pose les règles dédiées à un espace côtier particulièrement sensible dans le District de Saint-Domingue. Dans le Parc National, toute construction est interdite sauf les installations portuaires, les phares et les autres édifications nécessaires à la défense nationale ou à des fins touristiques (ou à la discrétion du Pouvoir Exécutif).

Les constructions illégales, se situant dans les limites indiquées ci-haut, seront détruites dans un délai d’un an. Ce dernier pourra être prolongé d’une année supplémentaire si le Pouvoir Exécutif considère valables les raisons de sa prorogation.

Toute violation des dispositions de cette loi est sanctionnée par une peine de deux mois à un an de prison ou d’une amende de 200 à 1000 RD$ ou les deux peines cumulées selon la gravité des cas. La condamnation, qui prend effet dès la prononciation du jugement, prévoit la démolition des constructions au frais de la personne en infraction.

 

L’article 15 définit les objectifs de la loi 64 de 2000 et en voici les principaux :

-Instituer la prévention, en permettant la recherche des causes de détérioration du milieu ambiant, la détérioration de l’écosystème et éviter la destruction du patrimoine naturel et culturel.

-Mettre en place les moyens pour préserver les ressources naturelles et une planification nationale basée sur la justice sociale.

-Permettre l’utilisation des espaces en conciliant les ressources naturelles et les activités humaines

-Protéger la diversité biologique

-Rationaliser l’exploitation des mines

-Stimuler l’éducation pour promouvoir la nature

 

A cela s’ajoutent les lois suivantes :

Le décret N° 2295 de 1844 qui est la première législation sur la protection des ressources naturelles.

Loi N° 4794 de 1907 concernant les gardes champêtres.

Loi N° 944 de 1928 concernant la déforestation.

Loi N° 5856 de 1962, direction générale de la forêt (DGF).

Loi N° 705 de 1982, National Forest Commission (CONATEF).

Loi N° 44 de 1978, création du “Wildlife Department”.

Loi N° 67 de 1974, création de la direction nationale des parcs.

 

Parmi les conventions et traités signés par la République Dominicaine, nous pouvons citer :

-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982).

-Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Migratory Species, 1972).

-Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, 1940).

-Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage, 1972).

    

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

-UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).

-Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza (CATIE, 1972).

-Latin America Network for Technical Co-Operation in National Parks, Protected areas Wildlife (LAN-NPPAW).

-Tropical forestry Action Plan (TFAP, 1985) de la FAO.

 

 

Section 4- La Guadeloupe

 

Le 3 décembre 1757, à la Cour de Versailles, le Roi de France a tranché un litige concernant deux habitants de Guadeloupe sur la question de « Queen’s Chain » mesuré par 186.5 feet (56.69 m) depuis la Marée Haute.

Cette partie du littoral était nécessaire pour construire des forts, installer des canons… dans des perspectives de défense du territoire.

 

La documentation « Géoconfluences » explique les particularités du domaine public maritime (DPM) dans les Départements d’Outre Mer par rapport au DPM de la France Continentale.

 

Dès 1681, Colbert définit le Domaine Public Maritime comme tout ce que la mer couvre et découvre et déclare que ces espaces ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée. Le Domaine Public Maritime est par définition inaliénable et imprescriptible depuis l’Edit de Moulins en 1566. L’état n’a pas le droit de le vendre, ni de le céder, ni de le laisser usurper. Il n’a cessé de l’être que dans une courte période durant la Révolution française. L’article L 86 du code du Domaine de l’Etat en donne cette définition : La réserve domaniale (50 pas géométriques) représente une bande de terrain d’une largeur de 81,2 mètres comptée à partir de la limite haute du rivage de la mer.

Le gouverneur des îles d’Amérique, De Baas, a transmis à son ministère, le 8 février 1674, un rapport dans lequel il explique pourquoi les concessions des bords de la mer ne sont accordées aux habitants qu’à condition qu’elles commencent à 50 pas du bord de la mer et que cette ceinture qui fait le contour de l’île ne peut être cédée à aucun habitant pour des raisons judicieuses et économiques, soit : « Rendre plus difficile l’abord des îles ailleurs que dans les rades……car les terres en bois debout, très difficiles à percer est un grand empêchement contre les descentes de l’ennemi. Les 50 pas sont réservés pour faire des fortifications si nécessaires, cette réserve est faite afin que chacun ait un passage libre au long de la mer, car sans cela, les habitants l’auraient empêché par des clôtures et des oppositions qui, tous les jours, auraient posé des procès et des querelles parmi eux. Ils donnent également les moyens aux capitaines des navires d’aller couper du bois sur les 50 pas du Roi pour leur nécessité car sans cela les habitants ne leur permettaient d’en prendre qu’en payant.

La partie la plus essentielle est que les 50 pas donnent les moyens aux artisans de se loger, car il n’ont aucun fonds pour acheter des habitations et qu’ils n’ont pour tout bien, que leurs outils pour gagner leur vie. On leur donne des terres pour y bâtir des maisons mais c’est toujours à la condition suivante : si le Roi a besoin des terres sur lesquelles ils ont bâti, ils se transporteront ailleurs. Or sur ces 50 pas sont logés les pécheurs, les maçons, les charpentiers, etc., les personnes nécessaires au maintien des colonies.»

 

Plusieurs lois vont préciser la définition du littoral en fonction de sa protection et de sa mise en valeur :

-La Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dont l’article 1, décrit le littoral comme une entité géographique, qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur. La réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’Etat et des collectivités locales, et/ou leurs groupements, ayant pour objet la mise en œuvre de recherche et d’innovation portant sur les ressources du littoral, la protection des équilibres écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ; La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.

L’article 2 délimite les communes littorales, les communes de métropole et des départements d’outre mer, riveraines des mers, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs, des estuaires et des deltas (cet article est maintenant rattaché au code de l’environnement).

 

-Le Code de l’urbanisme, chapitre VI/dispositions particulières au littoral, détermine les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres.

L’article 30 devenu L321-9 du code de l’environnement indique que l’accès des piétons à la plage est libre et gratuit.

L’article 35 est inséré dans le livre 1er du code de l’urbanisme sous le titre « Dispositions particulières au littoral dans les départements d’outre mer ». Dans les secteurs proches du rivage, l’urbanisation n’est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse. Des opérations d’aménagement ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par le chapitre du schéma régional.

« Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des 50 pas géométriques définie à l’article L86 du code du domaine de l’Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’est pas instituée, cette bande présente une largeur de 81,2 mètres à compter de la limite haute du rivage ».  Toutefois, l’article 187 du code du Domaine de l’Etat précise que la loi 86-2 de 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ne s’applique pas aux parcelles appartenant aux propriétés privées ou publiques et aux immeubles qui dépendent du domaine public autre que maritime et aux terrains domaniaux gérés par l’Office national des forêts.

 

-La loi n° 96–1241 du 30 décembre 1996, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques, propose la limitation par le préfet, à l’intérieur de la zone de secteurs urbains ou occupés par une urbanisation diffuse et d’espaces naturels. La différence entre secteurs urbains et espaces naturels reste à la discrétion du préfet.

Cette loi a permis de créer l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques pour mettre un terme à l’occupation sans titre de cette zone. Le transfert progressif des terrains, appartenant au domaine public, a nécessité la mise en place de mécanismes de cession.  

En Guadeloupe, la politique de sauvegarde de l’environnement et des zones côtières aura besoin :

-de définir le plan d'utilisation du sol ;

-de renforcer  la législation sur l’aménagement des territoires ;

-de créer une législation environnementale ;

-de partager  les responsabilités de gestion  des plages et celles de gestion de la zone côtière ;

-de mettre un terme à l’occupation illicite du littoral ;

-d’aménager les secteurs urbanisés et diffus ;

-de partager la sauvegarde de l’environnement avec la population ;

-d’améliorer la coordination entre les différentes instances et de donner une définition plus claire des responsabilités.

La loi de 1996 privilégie des mesures sociales telles qu’améliorer la situation des habitants de bonne foi mais sans titre de propriété et une perspective de développement durable liée à l’aménagement des zones urbaines.

                                         

 

Section 5- La Jamaïque

 

Comme dans la plupart des îles de la Caraïbe, l’économie dépend de l’Océan et des ressources côtières, ce qui influence les écosystèmes, les récifs coralliens, la mangrove, le sable…L’industrie a été implantée aux alentours des zones côtières (la moitié de la population vit dans ces zones). En conséquence, il y a une dégradation de l’environnement et la nécessité d’un développement durable.

En 1998, la Jamaïque a crée le «Council on Ocean and Coastal Zone Management » en vue de rationaliser l’utilisation de l’océan et des ressources côtières.

Dans la même année, il y a eu la préparation d’un document « Towards Developing a National Policy on Ocean and Coastal Zone Management » ayant pour objet le développement durable et la conservation de l’océan et des ressources côtières ainsi que les écosystèmes.

Il s’agit de collecter les données, faire de la recherche et développer les connaissances scientifiques, les connaissances traditionnelles et les conditions de gouvernance.

  

A la Jamaïque, les permis accordés sous la Loi des contrôles des plages ont attribué une utilisation exclusive du littoral et du fonds marin à quelques concessionnaires, qui ont empêché d'autres utilisateurs d’accéder à la plage et à la mer dans le secteur couvert par la licence. D’où la naissance des conflits entre les concessionnaires et le public voulant accéder aux plages.

La propriété du fond de la mer dans la Caraïbe (la terre au-dessous de la marée haute ou de la marée basse) est presque exclusivement aux mains du gouvernement (à quelques exceptions près comme pour la Jamaïque). Bien qu’il s’agisse de concentrer l’analyse sur la propriété et l'utilisation des terres côtières au regard de la marée haute, il serait également intéressant d’observer certains conflits qui concernent l'utilisation du fond de la mer dans les îles caribéennes.

 

La Beach Contrl Act du premier juin 1956 fixe à 100 yards (91.44 m) la distance entre les côtes et la marée haute. Il s’agit de l’équivalent des 50 pas géométriques à la Jamaïque.

 

Les lois qui méritent d’être mentionnées en relation avec la gestion des zones côtières sont :

Natural Resources Conservation Act, 1991

Wildlife Protection Act, 1945

Watersheds Protection Act, 1963

Forest Act, 1937 and 1985

Fishing Industry Act, 1976

Town and Country Planning Act, 1957

Jamaica National Heritage Trust Act, 1985

Natural Parks Regulations, 1993

Marine Parks Regulations, 1992

 -Blue and john Crow Mountains Natural Park Order (1993)

 -Montego Bay Marine Park Order (1992)

 

Source : www.montego-bay-jamaica.com

 

Ces deux dernières zones ont été décidées dans les années 80 et mises en place dans les années 90.

A la Jamaïque, il n’y a pas de pratique globale en matière d’environnement. En revanche, il existe une série de pratiques liées à la biodiversité, à la conservation de cette dernière, à la préservation des écosystèmes et des procédures écologiques.

Nous pouvons citer la « Jamaica Environmental Action Plan » et les « Green Papers » sur la politique des parcs et zones protégées à la Jamaïque ouverte au débat publique.

La politique des forêts initiée il y a trente ans a pour objectif de protéger et développer les ressources forestières naturelles de l’île.

Dans le cadre du « Land Development and Utilisation Act », la politique de « lands Declarations » permet de déclarer inexploitées les terres privées qui devraient protégées, par exemple, des végétations naturelles. Le propriétaire est dans l’obligation de les protéger dans ce sens sous peine de confiscation par le gouvernement.

 

La première action de protection des ressources a été mise en place en 1904 concernant « Morant and Pedro Cay ». Il s’agissait de contrôler l’exploitation des ressources naturelles.

En 1991, on pouvait dénombrer onze types de zones protégées contrôlées par dix actes impliquant six agences, plusieurs corps d’Etat et quatre ministères. Ceci a été source d’un grand nombre de conflits d’intérêts, de chevauchement de compétences et de dilution des responsabilités.

 

La Jamaïque a signé plusieurs conventions et traités, parmi lesquels, nous pouvons citer :

-Convention on Biological Diversity, CBD, 1992.

-Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Catagena Convention, 1983).

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982).

-Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Migratory Species, 1972).

-Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage, 1972).

 

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :  

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

-Latin America Network for Technical Co-Operation in National Parks, Protected areas Wildlife (LAN-NPPAW).

-Tropical forestry Action Plan (TFAP, 1985) de la FAO.

 

Section 6- Puerto Rico

 

La situation institutionnelle de Puerto Rico comme Etat associé aux Etats-Unis d’Amérique fait que l’île applique à la fois des lois fédérales américaines et des lois locales votées par le Commonwealth de Puerto Rico.

Alors que les Etats-Unis ont une série de mesures législatives pour préserver et protéger leurs parcs nationaux, leurs réserves marines, leurs ressources naturelles…. Il n’existe pas leurs équivalents à Puerto Rico.

Seulement trois catégories de zones protégées ont été créées sous l’égide de la législation fédérale américaine :

-National Wildlife Refuge

-National Forest

-National Estuarine research Reserve

 

Les zones protégées ont été définies en relation avec le DRN (Departamento de Recursos Naturales), la Forestry Law de 1975, la Wildlife Law de 1972, le “Puerto Rico Planning Board”, le “ Programa de Patrimonio natural” ou le “National Heritage Act” de 1983 et le “Puerto Rico Coastal Zone Management Plan”.

 

Selon le « United States National Park System”, “San Juan Historic Site” est classé comme conforme avec la loi de 1935 sur les sites historiques « Historic Sites Act ».

 

On peut citer d’autres actes :

Forest Reserve Act, 1891

Organic Administration Act, 1897

Wilderness Act, 1964

Coastal Zone Management Act, 1972

Marine Protection Research and Sanctuaries Act, 1972 amandé en 1984 en vue de tenir compte des usages multiples et de la planification de ces derniers. 

 

L’objet est de préserver et restaurer les zones sensibles tout en permettant le maintien sous certaines conditions de l’usage de ces zones dans des buts récréatifs, sportifs, touristiques…

Il s’agit, en effet, de protéger les écosystèmes et pas les intérêts individuels.   

 

Puerto Rico a signé plusieurs conventions et traités, parmi lesquels nous pouvons citer :

-Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Catagena Convention, 1983).

-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982).

-Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Migratory Species, 1972).

-Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR, 1971).

-Convention on Nature Protection and Wildlife preservation in the Western Hemisphere (Western Hemisphere Convention, 1940).

-Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage, 1972).

   

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

-UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).

 

 

Section 7- Saint Martin

 

Depuis 1648, l’île est divisée en deux parties, une partie française et une partie hollandaise. Elles disposent de deux administrations, dépendant respectivement de deux métropoles européennes différentes. L’étude porte sur la partie hollandaise, Saint-Martin ou Sint Maarten. Le rôle de la zone côtière représente ici le même intérêt que pour les autres pays de la Caraïbe.

La diversité biologique présente dans l’île est, non seulement le résultat de facteurs naturels, mais également celui des activités humaines. L'impact principal a commencé avec la colonisation européenne de l'île.

Dans le passé, Saint Martin était une île de plantations (de la Paume, 1985), où on a cultivé principalement la canne à sucre, mais également, le coton et l'indigo. La culture s'est étendue en haut des pentes, où sont toujours apparents des murs en pierre qui ont servi de lignes de démarcation. À la fin du 18ème siècle, il y avait 92 plantations dans l’île. La culture de canne à sucre s’est arrêtée pendant le 19ème siècle. Au commencement du 20ème siècle la culture de coton est apparue et a disparu dans les années vingt.

Dans les années 50 et 60, les autorités ont adopté la méthode du « laisser faire » pour accueillir les touristes. A partir des années 80, elles prennent conscience qu’une véritable politique environnementale et de protection des côtes, des plages et de la qualité des eaux devra être mise en place.

 

La « Beach Policy » et particulièrement le « Beach Policy Plan » de 2001, ont deux approches fondamentales pour le littoral de Saint Martin. D’une part, réguler la fréquentation de la zone côtière et des plages, et d’autre part, grâce à des réglementations adaptées, donner à la zone de Philispburg les moyens d’accueillir des touristes de plus en plus nombreux.

        

La « Beach Policy » de 2001, définit la bande littorale en réglementant les activités sur les plages à partir d’une distance de 12 mètres mesurée à partir de l’eau, puis 7 mètres, en plus des 12 mètres, pour installer le matériel de plage et ensuite un espace de 2 mètres pour le chemin côtier

Le Gouvernement a deux approches, la première vers une réglementation des plages sur toute l’île, la deuxième vers une réglementions particulière de « Great Bay Beach » en tenant compte du nombre important de touristes dans le secteur de Philipsburg.

Le but est de répondre aux besoins des petites plages, avec des résultats positifs pour les usagers. Deux sortes d’activités apparaissent : les activités sur, ou dans l’eau et les activités sur les plages.

Le type d’activité de chaque plage dépendra de sa taille. La « Beach Policy » classe les plages en trois catégories :

-Les petites plages, au nombre de 7, entre 250 mètres et 500 mètres de long, dont Guna Bay qui mesure 500 mètres et qui sera étudié au chapitre 2 de la 2ème partie.

-Les grandes plages, au nombre de 4, entre 700 mètres et 1 600 mètres, dont Great Bay (1 600 mètres) proche de Philipsburg.

-Les plages qui ne sont pas concernées par cette loi telles que Cole Bay, zone industrielle, Simpson Bay et Burgeaux Bay, réputées pour leur caractère résidentiel.

 

Parmi les activités autorisées sur les plages, la loi prévoit la vente de nourriture, boissons et la location de chaises, parasols… Deux vendeurs sont autorisés sur les petites plages et trois sur les grandes plages.

Les activités nautiques sont réglementées en fonction des types de sport et activités proposés, tels que : plongée sous-marine, canoë-kayac, jet-ski, bateaux, toboggan, surf, ski-nautique….

L’autorisation de pratiquer ces activités est accordée sous forme de licences, elles mêmes contingentées.

La réglementation des zones côtières est largement orientée vers l’économie touristique ; en 2001, la politique du plan d’investissement est une nouvelle façon d’aborder le développement durable de Saint Martin. Le plan inclut les secteurs de l’économie, du tourisme, de la recherche et des affaires.

 

Le cadre légal est mis en place dans chaque pays pour assurer un développement harmonieux des secteurs économiques tout en respectant les règles d’aménagement du territoire et tout en sauvegardant l‘environnement et particulièrement le littoral, et permettre à l’écosystème de survivre de façon durable. Parfois, les lois ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées par la volonté des pays de les appliquer vigoureusement.

 

D’une façon générale et jusqu’au premier janvier 1986, les Antilles Néerlandaises étaient constituées de six îles (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint Martin partie hollandaise). Depuis 1986, Aruba est devenue autonome mais toujours dans le cadre des Pays-Bas.

 

Il revenait au gouvernement central des Antilles Néerlandaises basé à Curaçao de  décréter l’existence des zones protégées. En 1978, il a publié la législation sur les zones marines protégées. Toutefois, la publication des textes ne veut pas dire stricte application de la législation.

 

Aujourd’hui, chaque île doit développer sa propre législation en matière d’environnement. Quelques exemples concrets méritent d’être signalés :

A Bonaire, il existe la  « Island Ordinance »  datant de 1967 ainsi que la « Marine Environment Ordinance » datant de 1985 et amendée en 1992.

 

A Curaçao, il existe le « Reef Management Ordinance » datant de 1976. Il existe également le « Curaçao Underwater Park », la « Marine Reserve Ordinance » et la « Island Ordinance ».

 

A Saba, on peut citer la « Marine Environment Ordinance » de 1987.

 

Les Antilles néerlandaises ont signé plusieurs conventions et traités, parmi lesquels nous pouvons citer :

-Convention on Biological Diversity, 1992.

-Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Catagena Convention, 1983).

-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982)

-Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals(Migratory Species, 1972).

-Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR, 1971).

-Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife for the Wider Caribbean (SPAW, 1990).

-Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage, 1972).

   

 

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

-UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB, 1972).

 

                                               

Section 8- Sainte Lucie

 

A Sainte Lucie, la terre côtière est possédée par le gouvernement et forme la chaîne de la Reine ou « the cinquant pas de la reine, the Queens 50 paces ». Cette chaîne concerne toute la côte, exceptée la partie des grandes villes (par exemple Castries, Soufrière). Comme politique générale, la terre de la chaîne ne peut pas être achetée, seulement louée, bien qu'il y ait quelques exceptions où des parties de la chaîne de la Reine ont été vendues. 

 

S’agissant des départements et lois les plus impliqués dans la gestion côtière à Sainte Lucie nous pouvons citer :

-Department of Forests and Lands (Ministry of Agriculture). Il s’appelait en 1946 “Forestry Division”. Par la mise en place de « Forest Management Plan », ce département a fixé comme objectif de préserver et protéger la forêt tout au long des rivières, chutes d’eau, habitations… en vue de prévenir l’érosion, fournir une eau potable de bonne qualité et permettre les activités de loisir et de récréation.

 

A Sainte Lucie, plusieurs lois sont liées directement ou indirectement à la gestion côtière et parmi lesquelles :

 

-« Crown Lands Act », 1946 stipulant que les terres au dessus de 180 m sont protégées.

-Forest, soil and Water Conservation Ordinance, 1946 modifiée en 1957 et 1983

-Wildlife Protection Act, 1980

-Crown Lands Ordinance, 1946

-Timber Industry Development Board Ordinance, 1963

-National Parks, Wildlife Reserves, National Monuments, 1975

-Wildlife Protection Act, 1975

-National Trust Act, 1975 et Protected Area Board : Promouvoir, conserver et gérer les espaces marins, terrestres, naturels ou historiques.

-Beach Protection Act, 1967 modifié en 1984 sur les questions du sable et accès aux plages en particulier.

-Parks and Beaches Commission Act, 1983  qui porte sur le contrôle, la maintenance et le développement des parcs, jardins et plages.

 

Les écosystèmes à Sainte Lucie comme partout dans la Caraïbe ont subi des dommages irréversibles dus à la pollution, à la surexploitation, à l’exploitation minière, aux activités touristiques et industrielles et aux habitations construites et avoisinantes du littoral en particulier. A Sainte Lucie, Il y a une déforestation d’environ 0.2% par an.

 

La législation de Sainte Lucie sur l’environnement est inadéquate. Pour la quasi-totalité des lois, il y a absence d’application sur le terrain.

 

La croissance des activités touristiques a conduit à une menace importante sur l’environnement et à la nécessité de mettre en place de politique de développement durable.

Sur le plan des statistiques, il y a un manque de données et un manque de diffusion des données déjà existantes.

 

Le laisser faire économique a permis de soutenir la croissance et la création d’emplois à court terme. Ceci a conduit au développement du travail peu qualifié et peu payé (travaux de ménage, constructions, restauration, nettoyage, hôtellerie).

En matière des terres, la législation s’inspire du « British Common Law », du « French Civil Code » et des traditions locales.

    

Sainte Lucie a signé plusieurs conventions et traités, parmi lesquels nous pouvons citer :

-Convention on Biological Diversity, CBD, 1992.

-Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Catagena Convention, 1983).

-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973).

-United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, 1982).

-Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage, 1972).

 

Plusieurs programmes ont été mis en place en vue de préserver l’environnement avec l’appui des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme :

-Caribbean Conservation Association (CCA, 1967).

-Caribbean Environment Programme (CEP, 1981) and its Specially Protected Areas & Wildlife Programme (SPAW, 1990).

-Caribbean Natural Resources Institute (CANARI).

 

Conclusion du chapitre 1

 

Depuis les années 1960, la législation des pays de la Caraïbe et en particulier les huit pays objet de cette étude, la Barbade, la Dominique, la République Dominicaine, la Guadeloupe, la Jamaïque, Puerto Rico,  Saint Martin (partie hollandaise) et Sainte Lucie, n’a pas cessé d’évoluer pour essayer de concilier la politique d’environnement et de protection des zones côtières avec l’intérêt économique des pays.

L’interaction des intérêts est telle qu’il est inévitable pour les pays d’avoir des lois adaptées aux besoins de l’économie sans pour cela sacrifier les paysages et l’environnement, eux-mêmes sources de richesses économiques, par l’intermédiaire de l’économie touristique à titre d’exemple.

Une grande difficulté existe aujourd’hui dans la mise en place les outils juridiques indispensables et nécessaires à la défense de l’environnement d’une part et le développement économique et social d’autre part.

 

Ce chapitre nous a permis d’étudier l’histoire et les principes juridiques des 50 pas géométriques ou son équivalent dans la Caraïbe. Il nous a permis également de souligner les principales lois, les conventions, les traités et les programmes de chaque pays concernant l’environnement, la protection du littoral et la gestion côtière en particulier.

 

Suite Second Chapitre

 

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